DE LA VILLE DE PARIS.
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si ses subjectz les entendoient, non seullement ilz le vouldroient secourir par constitution de rente, mais plus tost luy feroient offre en don de lad. somme, et a rapporté les lectres, desquelles la teneur en­suit :
Lettres du Roy pour mc mil livres.
De par le Roy.
"Tres chers et bien amez, nous avons entendu la remonstrance que le Procureur de Nous et de nostre ville de Paris nous est venu faire de vostre part sur la demande que nostre tres cher et feal Chan­celier vous a faicte en noslre nom de nous secourir de la somme de trois cens mil livres à constitution de rente au denier douze sur la subvention du clergé, et pour ce que l'estat et disposition de noz affaires requiert neccessairement que nous soyons subvenuz de lad. somme, nous vous prions et neantmoings en­joignons que, nonobstant vostred. remonstrance, vous nous faictes recouvrer lad. somme de iiic mil livres à la susd, condition et sur la susd, nature de deniers. Et quant à vostre seureté, faictes vous mesmes dresser les despesches qui vous seront neccessaires, et les nous envoyant, nous les ferons despescher pour vous estre renvoyées incontinant après, et si aurons telle souvenance du service que vous nous aurez faict en cest endroict, que nous en aurons à jamais les affaires de nostred. Ville en plus particuliere recommanda­tion. Donné à Chantilly, le dernier jour de Juillet mil vc Ixvi.ii
Signé : CHARLES.
Et au dessoubz : Bourdin.
Et au dessus : A noz tres chers et lien amez les Pre­vost des Marchans et Eschevins de nostre bonne ville de Paris.
Lettres patentes du Roy.
" Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à noz tres .chers et bien amez les Prevost des Mar­chans et Eschevins de nostre bonne ville.de Paris, salut et dillection. La neccessité de noz affaires nous a tant pressé que nous avons esté contrainctz recou-
rir comme à ung extreme remede à l'aliénation du temporel et dommaine de l'Eglise, dont nous aurions faict expedier noz lectres de edict pour vendre dud. dommaine jusques à la somme de cent mil escuz de revenu, et pour ce que l'execution dud. edict estoit de grande consequence et prejudice aux bénéficiers du clergé de nostre royaulme, nous aurions, sur la remonstrance que nous auroit faicte le scindic et depputté general dud. clergé, par autre nostre edict faict cesser lesd, venditions et donné povoir et fa­culté ausd, du clergé de rachepter leursd, biens ainsi allienez, moyennant la somme detrois millions deux cens trente mil livres, dont nous avions faict estat pour subvenir aux affaires de nostred, royaulme. Et d'.autant que aucuns noz officiers procedans. ausd, allienations auroient surpassé et vendu du dommaine dud. clergé pour trop plus grande somme de deniers qui n'estoit porté par nostred, edict d'aliénation, led. scindic nous auroit remonstré qu'il estoit im­possible ausd, du clergé de faire l'entier rachapt d'icelluy dommaine et immeubles sans le rembour­sement d'icelles sommes de plus vendu qui seroient entrées en noz finances, lesquelles par ce moyen se­rions tenuz de parfournir; ce que n'ayans peu faire, eu esgard à la neccessité de nosd. affaires qui ne peuvent permectre quant à present d'assigner lesd, du clergé du plus receu en nostre Espargné, et moings de parfournir presentement lesd, deniers pour estre employez aud. rachapt, avons, en recongnoissance de l'ayde et secours que nous avons tiré bien au besoing desd, du clergé, par l'avis et deliberation de nostre Conseil privé, prolongé et renouvelé le temps à eulx prefix pour faire lesd, rachaplz de leurd, temporel aliéné jusques au dernier jour de May, année pro­chaine mil cinq cens soixante et sept, et de ce faict expedier noz lectres de prorogation, en dacte du xi0 jour du present moys de Juillet, et pour avoir faculté et moyen de parfaire lesd, rachaptz, donné plain povoir et puissance aux depputtez generaulx dud. clergé à Paris de trouver et prandre deniers à rente constituée tant en nostred, ville de Paris que ailleurs, ainsi qu'ilz pourront, jusques à la somme requise et necessaire, et pour seureté du principal denier desd, rentes et arreraiges, submectre, obliger
et émotions de guerre qui se preparoient en aucuns pays circonvoisins de nostre royaume». Selon toute apparence, Io Roi faisait allu­sion, comme le laisse entrevoir une lettre adressée, le 26 juillet, à l'ambassadeur d'Angleterre, «aux troubles qui s'allument en la Flandre», fomentés, prétendait-on, par des Français, et l'on se proposait de publier -uno proclamation prohibitive à tous subjectz de n'ayder et favoriser directement ou indirectement ceulx desd. Pays Bas qui vouldroient troubler l'Estat», avec ordre aux Français qui pourraient y être allés dans ce but de revenir immédiatement, sous peine de la vie et de confiscation de leurs biens. (H. de la Ferrière, Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 377.)
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